CHE-397.201.012
SUN bioscience SA en liquidation
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Zweck
la société a pour but le développement, la fabrication et la commercialisation de systèmes de culture cellulaire pour la production de tissus biologiques in vitro et leur commercialisation ainsi que la recherche et le développement dans les domaines des sciences de la vie, du diagnostic et des thérapies cliniques, y compris l'offre de services connexes, y compris notamment dans les domaines de la biobanque et de la fourniture de données numériques; la société peut déposer, acquérir, détenir et vendre des brevets ou tous droits de propriété intellectuelle et acquérir, détenir et octroyer des licences; la société peut, à titre de but secondaire, tant en Suisse qu'à l'étranger: créer des succursales ou des filiales, participer à d'autres entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but, en acquérir ou en fonder, d'une manière générale, exercer toute activité financière, commerciale, industrielle, mobilière ou immobilière, favorisant son développement et qui se rapporte directement ou indirectement à son but, traiter ces opérations pour elle-même ou pour le compte de tiers, à titre de représentant, de mandataire, de commissionnaire ou les faire exécuter pour son compte par des tiers, accorder des prêts ou des garanties à des actionnaires, des sociétés affiliées ou des tiers.
SHAB-Chronik
05.06.2026
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KK04
Kollokationsplan und Inventar SUN BIOSCIENCE SA
Le créancier qui conteste l’état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu’elle n’a pas été colloquée au rang qu’il revendique intente action contre la masse devant le tribunal du lieu de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l’état de collocation. S’il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l’action contre le créancier concerné. <br />Publication selon les art. 221, 249 et 250 LP.
↓ Details
Le créancier qui conteste l’état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu’elle n’a pas été colloquée au rang qu’il revendique intente action contre la masse devant le tribunal du lieu de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l’état de collocation. S’il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l’action contre le créancier concerné.
Publication selon les art. 221, 249 et 250 LP.
Publication selon les art. 221, 249 et 250 LP.
L'administration de la faillite a statué sur les revendications de propriété formulées par les tiers. L'administration de la faillite préavise de ne pas agir à l'encontre de ces tiers. Dès lors, un délai de 10 jours est imparti aux créanciers afin de se déterminer sur le préavis de l'administration de la faillite. Les créanciers qui garderont le silence seront réputés admettre que la masse ne continuera pas elle-même le ou les procès. La décision sera prise à la majorité des créanciers. De plus, conformément aux dispositions de l'art. 49 OAOF, le même délai (10 jours) est imparti aux créanciers pour déposer leur demande de cession des droits de la masse à teneur de l'art. 260 LP afin de contester la revendication individuellement.
L'administration de la faillite a statué sur les demandes de compensation de créance selon l'art. 213 LP. L'administration de la faillite préavise de renoncer à l'encaissement des créances compensées. Dès lors, un délai de 10 jours est imparti aux créanciers afin de se déterminer sur le préavis de l'administration de la faillite. Les créanciers qui garderont le silence seront réputés admettre la compensation. La décision sera prise à la majorité des créanciers.
Parallèlement, un délai de 10 jours est également imparti aux créanciers pour déposer leur demande de cession des droits de la masse à teneur de l'art. 260 LP afin de contester la compensation et procéder individuellement à l'encaissement de la créance.
L'administration de la faillite a statué sur les demandes de compensation de créance selon l'art. 213 LP. L'administration de la faillite préavise de renoncer à l'encaissement des créances compensées. Dès lors, un délai de 10 jours est imparti aux créanciers afin de se déterminer sur le préavis de l'administration de la faillite. Les créanciers qui garderont le silence seront réputés admettre la compensation. La décision sera prise à la majorité des créanciers.
Parallèlement, un délai de 10 jours est également imparti aux créanciers pour déposer leur demande de cession des droits de la masse à teneur de l'art. 260 LP afin de contester la compensation et procéder individuellement à l'encaissement de la créance.
Anfechtungsfrist Kollokationsplan: 20 Tage
Ablauf der Frist: 25.06.2026
Ablauf der Frist: 25.06.2026
Anfechtungsfrist Inventar: 10 Tage
Ablauf der Frist: 15.06.2026
Ablauf der Frist: 15.06.2026
Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne, Chemin du Trabandan 28, 1006 Lausanne